M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
9. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent de toute somme due à un producteur conformément à l’article 8 les paiements anticipés effectués en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), les paiements anticipés additionnels et les avances monétaires effectuées en application des articles 8.1 et 8.2 et les intérêts courus.
Décision 7484, a. 9; Décision 10678, a. 5; Décision 11874, a. 1.
9. La Fédération déduit de toute somme due à un producteur conformément à l’article 8 les paiements anticipés effectués en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), les paiements anticipés additionnels et les avances monétaires effectuées en application des articles 8.1 et 8.2 et les intérêts courus.
Décision 7484, a. 9; Décision 10678, a. 5.
9. Lorsqu’un producteur participe à un programme gouvernemental de paiements anticipés, la Fédération rembourse en priorité, à même les sommes dues à ce producteur, la personne ayant prêté ou avancé le paiement anticipé.
Décision 7484, a. 9.